TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2116690_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 13 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 14 octobre refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée en raison de sa caducité par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. En réponse à la demande de régularisation de sa requête dans un délai d'un mois faite par un courrier du 10 août 2021, M. B, qui réside en Algérie, a produit un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, dans lequel il se borne à réitérer et compléter son argumentation sans justifier d'une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 novembre 202La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2116690_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2116690_20221103
Données disponibles
- Texte intégral