TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2117354_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. C A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 novembre 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. En l'espèce, d'une part, M. A indique que l'arrêté contesté lui a été notifié par voie administrative le jour même, le 27 novembre 2021, et, d'autre part, l'arrêté mentionnait les voies et délais de recours et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, le 20 février 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2117354_20230220