TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2120107_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, la société Smap, représentée par le cabinet Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal la décharge de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 15 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avis à tiers détenteur en litige ayant été infructueux, la société requérante n'a pas d'intérêt à agir et sa requête est irrecevable. Par une ordonnance en date du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Si la société Smap demande au tribunal la décharge de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 15 avril 2021, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que l'avis à tiers détenteur en litige, délivré auprès de la société BNP Paribas, a été infructueux . Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la société requérante n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. Sa requête qui est manifestement irrecevable ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Smap est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smap et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris . Fait à Paris, le 21 juin 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2120107_20230621
CAA7521 septembre 2023
ORCA_23PA03555_20230921Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2120107_20230621
Données disponibles
- Texte intégral