TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2121368_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B représenté par Me Olivier Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 36 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021 de la cour d'appel administrative de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. B a été radié du fichier des demandeurs de logement social le 24 novembre 2022 en l'absence de renouvellement de sa demande. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il est hébergé chez un particulier. En outre par jugement N° 2009427, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 mars 2020 à l'égard de M. B. 3. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". L'article R. 441-2-8 du même code dispose que : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". Si le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions précitées, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 4. Le requérant ne conteste pas avoir été radié de la liste des demandeurs de logement social le 24 novembre 2022 en l'absence de renouvellement de sa demande de logement social depuis le 25 novembre 2021. Si cette seule circonstance ne traduit pas, par elle-même, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation, le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons du non-renouvellement de sa demande de logement social et ne justifie pas non plus avoir effectué des démarches en vue d'une nouvelle demande. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l'Etat à son égard a pris fin le 24 novembre 2022. Sur le préjudice : 5. Il est constant que, jusqu'au 24 novembre 2022, date à laquelle l'Etat a été délié de ses obligations de procéder au relogement de la requérant, M. B résidait toujours dans une résidence sociale au 90 boulevard du Montparnasse depuis le 10 juillet 2019. Par suite, compte tenu des conditions de logement M. B, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence, jusqu'au 24 novembre 2022, en lui allouant une somme de 800 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 800 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, M.-O. C La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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TA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2121368_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2121368_20230324
Données disponibles
- Texte intégral