TA109Tribunal Administratif de St BarthélemyDésistement
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200017_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la société 369 ST Barth Beach Club représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-303 CE en date du 17 mars 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthelémy a retiré la délibération n° 2021-1298 CE lui délivrant le permis de construire n° PC 971123 2100051 et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint Barthélémy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la collectivité de Saint Barthélémy, représentée par la SELAS Cloix Mendès Gil, conclut au non-lieu à statuer, la délibération attaquée ayant été rapportée par une délibération n°2022-1231 CE en date du 12 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la société 369 ST Barth Beach Club déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement au dépôt de sa requête, par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la société 369 ST Barth Beach Club déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par la société 369 ST Barth Beach Club. Article 2 : Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 369 ST Barth Beach Club et à la collectivité de Saint Barthélémy. Fait à Basse Terre, le 5 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint Barthélémy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL N°2200017
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Chronologie de l'affaire
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TA1095 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2200017_20231005
Données disponibles
- Texte intégral