TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200028_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113235 du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 19 juin 2021, par laquelle Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 avril 2021 par laquelle l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a refusé de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi à la suite de transfusions de produits sanguins lors d'une grossesse extra-utérine le 6 mai 1986 et de lui reconnaitre une invalidité à hauteur de 80% pour la période des années 1998 à 2025. Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, présenté par l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi ; L'ONIAM conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Vu l'ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L''article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. La requête susvisée de Mme A, ne contient l'énoncé d'aucun fait non plus que d'aucun moyen venant au soutien de sa demande d'annulation de la décision en litige. Elle méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Dès lors, cette requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2200028_20230725
Données disponibles
- Texte intégral