TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200045_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, le Syndicat national des contrôleurs des transports terrestres - Force ouvrière (SNCTT-FO) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, contenue dans un courriel du 30 décembre 2021, par laquelle la cheffe du service Sécurité des transports et des véhicules (SSTV) de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a limité à 2 jours hebdomadaires le nombre de journées de télétravail au titre des trois premières semaines de l'année 2022 pour les secrétaires d'administration et de contrôle de développement durable spécialité contrôle des transports terrestres (SACDD-CTT) ; 2°) d'enjoindre à la DREAL de Normandie de placer sans délai les SACDD-CTT en télétravail 3 à 4 jours par semaine. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2200044 du 13 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2022 a été notifié par l'application Télérecours Citoyens le même jour. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance rejetant la demande de suspension en référé en raison de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le syndicat requérant serait réputé s'être désisté. Le SNCTT-FO ne s'est pas manifesté dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du SNCTT-FO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des contrôleurs des transports terrestres - Force ouvrière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie. Fait à Rouen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2200045
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2200045_20221104
Données disponibles
- Texte intégral