TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200110_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B A demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'enjoindre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2104562 du 7 décembre 2021 portant suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet de Mayotte de délivrance d'une carte nationale d'identité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité ainsi que d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance. Par un courrier en date du 11 mars 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Outre que Mme A s'est vu notifier une décision du tribunal administratif de Mayotte n° 2001497 du 14 novembre 2022 qui enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte d'identité dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, par un courrier recommandé du 9 mars 2023, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu au pli recommandé qui a été présenté le 11 mars 2023, sans être réclamé dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2023. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2200110_20231106
Données disponibles
- Texte intégral