TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200161_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoine de la Scp Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) du Grau-du-Roi l'a placée en demi-traitement à compter du 18 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS du Grau du Roi la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 26 septembre 2022, le CCAS du Grau-du-Roi, représenté par Me Maillot de la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'il a placé Mme B en congé pour invalidité imputable au service à compter du 18 mai 2021 avec un maintien de rémunération dans l'attente de sa reprise de service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() "
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 mai 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le président du CCAS du Grau-du-Roi, qui a décidé de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 mai 2021 avec maintien de sa rémunération dans l'attente de la reprise de son activité, a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS du Grau-du-Roi une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200161Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2200161_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel