TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200241_20230224
- Date
- 24 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B C fille de M. D né le 1er novembre 1981 aux Comores doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise par le préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour M. A. En premier lieu le recours de M. A est présenté par sa fille qui n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la non délivrance d'un titre de séjour à son père et ne justifie pas d'une décision de justice l'autorisant à la représenter. En deuxième lieu, pour contester cette décision M. A soutient qu'il habite à Mayotte depuis 25 ans, qu'il a fait de nombreuses demandes de titre de séjour sans succès et qu'il a des enfants qui ont obtenu la nationalité française. Toutefois le requérant à l'exception d'accusés de réception de sa demande de titre de séjour datant pour le plus ancien de 2017 et une facture de 2020 s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200241Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2200241_20230224
Données disponibles
- Texte intégral