TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200243_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022, rendue sur la requête portant le numéro ci-dessus, présentée par M. A B, M. E D et Mme C F, représentés par Me Weyl. Vu le courrier enregistré le 28 juillet 2022 par lequel Me Weyl, conseil de M. B et autres, signale au tribunal une omission et une erreur matérielles contenues dans l'ordonnance du 26 juillet 2022 et demande, en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, d'y apporter les corrections que la raison commande. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11. 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'ordonnance visée ci-dessus est entachée d'une omission et d'une erreur matérielles que la raison commande de corriger, en ce qu'elle a considéré à tort que les requérants n'étaient pas représentés alors que tant la requête que les mémoires ultérieurs ont tous été déposés par Me Weyl, leur conseil. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément aux articles 1 et 2 du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Dans les visas des écritures des requérants de l'ordonnance n° 2200243 du 26 juillet 2022, le visa de la requête est complété par la mention suivante après : " représentés par Me Weyl ". Article 2 : Au point 3 des motifs de l'ordonnance n° 2200243 du 26 juillet 2022, les mots " Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montargis verse aux requérants, qui n'ont pas eu recours à un avocat " sont remplacés par " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montargis le versement aux requérants de ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. E D, à Mme C F, à la commune de Montargis et à Me Weyl. Fait à Orléans, le 26 août 2022. Le président, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2200243_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel