TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200247_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser directement à Me Hug en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le directeur de l'OFII doit être regardé comme concluant au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, et à ce que le tribunal prononce un non-lieu s'agissant des autres conclusions de la requête. Par une décision du 16 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2200243 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 26 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation de versement du 8 juin 2023 signée par Mme A, directrice territoriale de l'OFII, que le bénéfice de conditions matérielles d'accueil a été rétabli avec effet rétroactif au 4 août 2021, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n°2200243 du 26 janvier 2022. En outre, M. B a accepté une proposition d'hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Hug, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2200247_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel