TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200260_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) et de mettre à la charge de la préfète des Landes le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète des Landes informe le tribunal de ce que, le 21 mars 2022, le requérant a été invité à se présenter en préfecture, afin de lui remettre la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 mars 2023 et conclut, dès lors, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2022, M. B indique qu'il a pris connaissance de la décision de retrait de l'acte litigieux et qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu : - l'ordonnance n°2200254 du 24 février 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le 21 mars 2022, le requérant a été invité à se présenter en préfecture afin de lui remettre une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 8 mars 2023. En conséquence, et ainsi que le reconnait le requérant, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre présentée en qualité d'étranger malade, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces dernières. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administre et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200260
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2200260_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel