TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200300_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. B A, représenté par la SELARL JL Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Autun a implicitement refusé de lui communiquer les documents suivants relatifs à l'association " Agence de Promotion du Grand Autunois Morvan " (APROGAM) : a) les demandes de subvention déposées par l'association APROGAM ; b) les décisions d'attributions ou de refus des subventions ; c) l'état d'avancement du versement des subventions ; d) les conventions d'objectifs avec l'association ; e) les comptes rendus financiers des subventions ; f) les comptes annuels de l'association ; g) les comptes rendus ou les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; h) les modifications des statuts ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Autun de lui communiquer les documents mentionnés ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Autun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A informe le tribunal que, à la suite de l'ordonnance n° 2200303 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 22 février 2022, les documents en litige lui ont été transmis par la commune d'Autun. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2200303 du 22 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Autun la somme de 1 500 euros que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Autun. Fait à Dijon le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2200300_20230321
Données disponibles
- Texte intégral