TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200303_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire n° PC 088 531 21 H 0035, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Xonrupt-Longemer conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 1500 euros au titre des frais d'instance. Par un courrier en date du 31 juillet 2023, M. B a informé le tribunal de ce que, par arrêté du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer lui avait accordé le permis de construire sollicité, de sorte que, la requête ayant perdu son objet, il entendait s'en désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()". 2. Par un courrier en date du 31 juillet 2023, le requérant a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Xonrupt-Longemer sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Xonrupt-Longemer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Xonrupt-Longemer. Fait à Nancy, le 24 août 2023. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200303
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2200303_20230824
Données disponibles
- Texte intégral