TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200334_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2200334 du 29 mars 2022 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 29 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée ; - le délai imparti par le juge des référés pour exécuter ladite injonction est échu depuis le 13 avril 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2112298 rendue le 28 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - l'ordonnance n° 2200334 rendue le 29 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tenant à la liquidation de l'astreinte 1. Par une ordonnance n° 2112298 du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines. Par une ordonnance n° 2200334 du 29 mars 2022, ce juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l'ordonnance n° 2112298 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B, dans un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B demande qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-8 de ce code dispose : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance précitée du 29 mars 2022 a été notifiée le jour même au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est réputé en avoir pris connaissance le 31 mars 2022 en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour exécuter ladite ordonnance a pris fin au 15 avril 2022. M. B fait valoir qu'il n'a toujours pas reçu de convocation à la préfecture et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observation dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 29 mars 2022 n'a reçu aucun début d'exécution. Il s'est ainsi écoulé 224 jours entre la fin du délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance du 29 mars 2022, soit le 15 avril 2022, et la date d'édiction de la présente ordonnance, soit le 25 novembre 2022. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 7 466 euros. Il y a également lieu de décider que, sur la somme de 7 466 euros, la somme de 4 000 euros sera versée au budget de l'Etat et la somme de 3 466 sera versée à M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2200334 du 29 mars 2022 est provisoirement liquidée à la somme de 7 466 euros. Article 2 : Sur la somme mentionnée à l'article 1er, la somme de 4 000 euros sera versée au budget de L'Etat et la somme de 3 466 sera versée à M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022. La juge des référés, J. JIMENEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2200334_20221125
Données disponibles
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