TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200343_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet opposée à sa demande tenant à être affecté sur un poste d'inspecteur de l'éducation nationale en Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision d'affectation et de mise à disposition de l'agent nommé sur le poste de l'inspecteur de l'éducation nationale du 1er degré pour la circonscription Papeete/Pirae ; 3°) d'annuler la décision d'affectation et de mise à disposition de l'agent nommé sur le poste d'inspecteur de l'éducation nationale du 1er degré pour la circonscription Tuamotu-Gambier ; 4°) d'enjoindre à la Polynésie française et au ministère de l'éducation nationale de prendre une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.() Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est fonctionnaire de l'éducation nationale, affecté à Elbeuf en Normandie. Sa résidence administrative actuelle se trouve en métropole, en Eure. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Rouen. En conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. B A. Fait à Papeete, le 8 août 202Le Président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200343
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2200343_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel