TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA59 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200343_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 9 septembre 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de faire communiquer, en cas d'annulation, la copie du jugement à intervenir au juge d'application des peines en charge de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'auteur du compte-rendu d'incident, à défaut d'identification, était l'agent présent lors de l'incident ou qu'il en fût le rapporteur ni qu'il était compétent pour le rédiger ni qu'il n'avait pas siégé au sein de la commission de discipline et que l'auteur de la décision de poursuite, laquelle était dépourvue de motivation, ne bénéficiait pas, pour ce faire, d'une délégation de signature, signée par le chef d'établissement et ayant fait l'objet d'une publicité suffisante ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, faute d'élément établissant la présence et la compétence des deux assesseurs ; il n'est pas établi que la décision de la commission de discipline ait été prise après délibération de ses membres ni que la liste des assesseurs avait été préalablement affichée au sein de la commission de discipline ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'est pas démontré que son dossier lui a été rendu accessible vingt-quatre heures avant la tenue de la commission de discipline ;
- la procédure disciplinaire française méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 19 janvier 2021 au 23 mars 2022, a fait l'objet le 4 septembre 2021 d'un compte-rendu d'incident pour avoir proféré des insultes et des propos outrageants à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Par une décision du 9 septembre 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. Le 22 septembre 2021, M. D a formé, à l'encontre de cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction précitée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Selon l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d'une part, d'un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et, d'autre part, d'un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'ils ne disposent que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assesseur extérieur, M. B C, a été dûment habilité à siéger au sein de la commission de discipline qui a prononcé à l'encontre de M. D la sanction disciplinaire en litige conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-8 précité du code de procédure pénale. Par suite, cette irrégularité dans la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 14 octobre 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé la sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins de transmission du jugement au juge d'application des peines :
7. Aux termes de l'article R. 234-9 du code pénitentiaire : " Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Les dispositions de l'article R. 234-29 du code pénitentiaire. "
8. Les dispositions précitées de l'article R. 234-9 du code pénitentiaire imposent au chef de l'établissement pénitentiaire d'informer le juge de l'application des peines ou le magistrat saisi du dossier de M. D de l'annulation de la décision contestée, ainsi que l'effacement de la sanction du registre de l'établissement. La demande du requérant tendant à ce que le tribunal fasse communiquer le présent jugement au juge d'application des peines est donc sans objet et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire de M. D est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200343Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200343_20240705