TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200351_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mai 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200351 présentée par la commune de Bar-le-Duc, représentée par Me Gartner, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant les plateaux des terrasses de Griesheim le long des rives de l'Ornain au niveau du centre-ville de Bar-le-Duc. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Dekra Industrial. Il soutient qu'il est utile d'attraire aux opérations d'expertise la société Dekra Industrial en sa qualité de contrôleur technique durant les travaux d'aménagement du centre-ville, dès lors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Dekra Industrial. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la société MAAF assurances, représentée par Me Thiry, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Dekra Industrial. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au à la société Dekra Industrial pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de la mission d'expertise : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. M. A fait valoir qu'au cours de la dernière réunion, il est apparu nécessaire, de procéder à la mise en cause de la société Dekra Industrial, en sa qualité de contrôleur technique des travaux d'aménagement du centre-ville de Bar-le-Duc, dès lors que cette dernière n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître. Par suite, il y a lieu d'attraire la société Dekra Industrial aux opérations d'expertise en cours. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er avril 2023. O R D O N N E : Article 1 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2200351 susvisée du juge, statuant en référé, en date du 11 mai 2022, est étendue à la société Dekra Industrial. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er avril 2023. Article 3 : : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bar-le-Duc, à la société Axa France, à la société Ateliers Villes et paysages, à la société Edeis venant aux droits de la société SNC Lavalin, à la société Atelier lumière, à la société MC Aménagement, à la société Gan, à la société MAAF, à la société Dekra Industrial et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA545 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2200351_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel