TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200360_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022 et 9 février 2023, l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de faire droit à leur demande de communication des documents relatifs à l'abattage d'arbres situés boulevard Henri IV à Montpellier ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur communiquer les documents sollicités ; 3°) de condamner l'Etat à verser à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord la somme de 100 euros et à M. A la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Ils soutiennent que les documents sollicités sont communicables au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les documents dont la communication était demandée ont été communiqués le 25 mai 2022 et le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, postérieurement à l'enregistrement de la requête déposée par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A, communiqué à ces derniers les documents qu'ils sollicitaient. Par suite, les conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 4 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, M. C N° 2300360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2200360_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel