TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200385_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu'il lui a adressée le 4 mai 2021 tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la même occurrence et, dans l'un ou l'autre cas, de le munir dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. A indique maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers conseillers désignés par le président du tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par son mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. A a indiqué ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme s'étant désisté des autres conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200385
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Chronologie de l'affaire
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TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2200385_20220707
Données disponibles
- Texte intégral