TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 7×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200456_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la société civile immobilière Haizean, M. A B, M. C B et Mme D B, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'acte par lequel le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Jean-de-Luz a mis en demeure la société Haizean de payer la somme de 293 400 euros au titre d'astreintes prononcées par la commune de Bidart en raison de la non-réalisation de travaux de réhabilitation d'un établissement recevant du public ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2022 et le 25 août 2022, la commune de Bidart, représentée par Me Anceret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. La société Haizean et autres ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer la somme mise à la charge de cette société par un titre exécutoire du 14 janvier 2021 au titre d'astreintes prononcées par la commune de Bidart en raison de la non-réalisation de travaux de réhabilitation d'un établissement recevant du public et, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer cette somme. Une telle demande relève du contentieux du recouvrement, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Haizean et autres doivent, dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bidart. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Haizean et autres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Haizean et autres sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bidart présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Haizean, à la commune de Bidart et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2200456_20240927