TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200478_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 avril et 27 avril 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 de la commission de médiation de la Guyane décidant qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière qu'une offre d'accueil devra lui être faite dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Par courrier du 2 novembre 2023, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A conteste la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Guyane a décidé qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière qu'une offre d'accueil devra lui être faite dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il se borne à exposer sa situation sans assortir ce moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En dépit de la demande de régularisation dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 12 novembre 2023, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit de nouveaux éléments au soutien de sa requête. Cette demande de régularisation était accompagnée d'un formulaire pré-rempli et d'une notice qui invitait notamment le requérant à soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'il jugerait utiles. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023 Le président Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N° 2104951
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Chronologie de l'affaire
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TA10619 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2200478_20231219
Données disponibles
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