TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200557_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au paiement de la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en exécution du jugement n° 1902492 rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal administratif de Poitiers, sous astreinte de 250 euros par jour d'inexécution à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la présidente du tribunal administratif a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par une lettre enregistrée le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique avoir exécuté le jugement n° 1902492 rendu le 8 octobre 2020. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 925-1 du même code : " () Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 3. Il est constant que le ministre de la justice a procédé au paiement de la somme de 231,41 euros au bénéfice de M. B. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement n°1902492 rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal administratif de Poitiers. Et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au paiement de la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en exécution du jugement n°1902492 rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Poitiers, le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé D. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière Signé D. GERVIER N°2200557
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2200557_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel