TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200669_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de valider le stage de récupération de quatre points effectué les 26 novembre 2021 et 27 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision de retrait d'un point afférent à l'infraction du 27 juin 2012 à Saint Jean le Centenier.
Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des informations préalables, prévues par l'article L. 223-3 du code de la route avant le retrait d'un point ; par suite, son permis de conduire n'aurait pas dû être annulé et son stage de récupération de points aurait dû être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI invalidant le permis de conduire du requérant, et comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée le 8 février 2013, comme en atteste le pli recommandé retourné à l'administration comme non réclamé. Cette décision comportait nécessairement, notamment, le rappel du retrait d'un point afférent à l'infraction du 27 juin 2012 à Saint Jean le Centenier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de points présentées par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 sont tardives. Par ailleurs, dès lors que le permis de conduire n'était alors plus valide, le préfet du Nord était tenu de refuser de valider le stage de récupération de quatre points effectué les 26 novembre 2021 et 27 novembre 2021 et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont, par suite, inopérants. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2003124Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8029 novembre 2022
DTA_2003124_20221129TA5917 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200669_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2200669_20230117
Données disponibles
- Texte intégral