TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200686_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler durant le temps nécessaire à cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2200951 du 3 août 2022. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2200951 du 3 août 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a délivré une obligation de quitter le territoire français avec délai, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. La notification de l'ordonnance effectuée le 4 août 2022 comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200686 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10628 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200686_20221128
TA8629 avril 2025
DTA_2200686_20250429TA7822 janvier 2026
ORTA_2200951_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2200686_20221128
Données disponibles
- Texte intégral