TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200722_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Sarasqueta, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation a refusé de reconnaître leur demande d'hébergement comme prioritaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) A défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Sarasqueta, font valoir qu'ils entendent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction dans la mesure où ils ont obtenu satisfaction mais qu'ils maintiennent néanmoins les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Madame C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2200730 du 18 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 juillet 2022,
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme B :
3. Par son mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. A B et Mme C B ont déclaré se désister de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sarasqueta, conseil de M. et Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que l'avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2200722_20240411
Données disponibles
- Texte intégral