TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200724_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le chef du centre de secours principal de Tarbes a annulé son autorisation d'intervenir au centre d'incendie et de secours (CIS) des Rives de l'Adour en tant que sapeur-pompier volontaire ; 2°) d'enjoindre au chef du centre de secours principal de Tarbes de l'affecter au CIS des Rives de l'Adour et de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le SDIS des Hautes-Pyrénées conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit condamné aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l'absence de tous dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le SDIS doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Pyrénées au titre des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2200724
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2200724_20230828
Données disponibles
- Texte intégral