TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200773_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2200773 de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, représentée par Me Meneau, ordonné une expertise, confiée à M. A B, portant sur les désordres survenus dans le cadre d'un marché public de restructuration et d'extension d'un bâtiment communal destiné à accueillir la nouvelle mairie annexe. Par une lettre, enregistrée le 8 août 2022, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 27 juillet 2022 à la SARL SO.CO.FER. Par un mémoire en défense, enregistré les 1er et 2 septembre 2022, la SARL Sigec, représentée par Me Gasquet-Seatelli demande qu'il soit fait droit à la demande d'extension de la mission d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la SARL SNT Petroni, représentée par Me Stephan, demande qu'il soit fait droit à la demande d'extension de la mission d'expertise. La lettre de l'expert a été communiquée à la SARL SO.CO.FER qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée () ". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la SARL SO.CO.FER, titulaire du lot n° 3 du marché de travaux en cause, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à M. B, par l'ordonnance du 27 juillet 2022, lui soit étendue. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 27 juillet 2022 sont étendues à la SARL SO.CO.FER. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, à la SNT Petroni, à la société Plomberie Chauffage Rossi Gérard, à la société Buzzo Spinelli, à la société Sani Therm Services Batiment Bastia Leca Armand, à la société Sigec, à la SARL Les Nouveaux Menuisiers, à la SARL SO.CO.FER et à M. A B, expert. Fait à Bastia, le 3 octobre 2022. La juge des référés, signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA203 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200773_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel