TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200812_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A conteste la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 881,92 euros au titre de la période de septembre 2019 à avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 881,92 euros au titre de la période de septembre 2019 à avril 2021. Il résulte de l'instruction que la décision en litige résulte de la radiation de M. A par l'Urssaf du statut de travailleur indépendant à compter du 31 décembre 2017, ce qui ne lui permet plus d'être considéré comme travailleur indépendant et donc de continuer à bénéficier de la prime d'activité à compter de cette date et de ce qu'en conséquence, les revenus non salariaux qu'il a déclarés au cours de la période en litige, ne peuvent être regardés comme des revenus d'activités. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Le requérant, qui ne conteste pas sa radiation par l'Urssaf, se borne à soutenir qu'il n'a reçu aucun courrier de cette administration, qu'il est toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il n'a jamais travaillé illégalement. Toutefois, ces moyens sont soit inopérants, soit non assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 27 avril 2022, dont il a accusé réception le 29 avril 2022, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire précisait notamment la nécessité de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision attaquée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Cependant, en dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé : P. UGARTE N°2200812
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200812_20220822
Données disponibles
- Texte intégral