TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200817_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, et un mémoire, enregistré le 4 août 2022, M. A B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 10 189 euros résultant de mises en demeure de payer décernées le 4 août 2021 pour le recouvrement de cotisations de taxes foncières afférentes à des biens situés dans les communes d'Evreux et de Guichainville ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2020 dans la commune d'Evreux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. En premier lieu, les arguments de la requête du mémoire en réplique ne sont pas exprimés sous la forme de phrases construites avec des verbes mais sous la forme d'assertion telle que " sous-évaluation incorrecte ++ / € ", " l'adresse fiscale sur l'avis d'imposition : en cas de vente, pour l'acte notarié ", " la "politique" et la gestion de l'administration fiscale du département de l'Eure (depuis 1992) " ou encore " en cours de recherches en stock ", l'ensemble étant assorti d'un exposé chronologique de diverses démarches effectuées auprès de divers services et du rappel de motifs ou du sens de certaines décisions prises par l'administration au sujet des taxes foncières acquittées depuis l'année 2014 à Evreux. A supposer que tout ou partie de ces assertions constituent des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucune d'elles ne présente la nature de moyens portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée mais se rattachent à une contestation du bien-fondé de la créance fiscale au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées sur le terrain du contentieux du recouvrement sont manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, M. B produit une série de sept réclamations d'assiette présentées au fil du temps contre les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2013 à 2019. La dernière des décisions statuant sur ces réclamations a été prise le 29 juillet 2020 et le contribuable a mentionné sur cet acte qu'il l'avait reçu le 3 août 2020. Par suite, les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière mises en recouvrement au titre des années 2013 à 2019, présentées dans une requête enregistrée le 21 février 2022, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, sont manifestement irrecevables. 4. En dernier lieu, le moyen évoqué au point 2 que M. B a résumé par " sous-évaluation incorrecte ++ / € " n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun des autres moyens évoqués au point 2 n'est opérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition locale telle que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, en tant qu'elle est dirigée contre la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2020, la requête ne contient que des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 21 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2200817
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200817_20221121
TA1427 février 2025
DTA_2200817_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2200817_20221121
Données disponibles
- Texte intégral