TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200840_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la commune de Noidans le Ferroux, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°173 émis le 24 mars 2022 par la communauté de communes des Combes pour le recouvrement de la somme de 40 961 euros au titre de la compensation provisoire de l'année 2021; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme de 40 961 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Combes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le comptable public du centre des finances publiques de Port-sur-Saône fait part de ses observations sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Noidans le Ferroux d'une part, informe le tribunal que le titre exécutoire contesté a été annulé et, d'autre part, déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la communauté de communes des Combes conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Noidans le Ferroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la commune de Noidans le Ferroux est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Combes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Noidans le Ferroux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la commune de Noidans le Ferroux. Article 2 : La communauté de communes des Combes versera à la commune de Noidans le Ferroux la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Noidans le Ferroux, à la communauté de communes des Combes et au centre des finances publiques de Port-sur-Saône. Fait à Besançon le 17 octobre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2200840
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2200840_20221017
Données disponibles
- Texte intégral