TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200893_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2200893, Madame E C épouse D et Monsieur A D, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Djany D, représentés par Me Belliard, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de la Réunion a rejeté leur demande de dérogation de secteur scolaire pour leur enfant B D ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que la date de la rentrée scolaire est fixée au 16 août 2022 ; - il y a lieu de constater l'illégalité de l'acte litigieux, les dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ayant été méconnues, notamment en ce que le refus de dérogation de secteur scolaire n'est pas motivé et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2200894-0 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision susmentionnée en date du 13 juin 2022. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Séval, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin l'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, les personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si pour obtenir la suspension de la décision litigieuse, M. et Mme D arguent que la date de la prochaine rentrée scolaire est fixée au 16 août 2022 et, que le refus que leur a irrégulièrement opposé l'administration fait obstacle à l'inscription de leur enfant B D au sein du collège Juliette Dodu à proximité duquel leurs deux autres enfants sont scolarisés, occasionnant de la sorte des difficultés d'organisation, ces seules circonstances, évoquées de façon générale et impersonnelle, ne sont pas de nature à établir que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Ainsi, en l'état du dossier, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. 4. Il découle de ce qui précède, que la requête de M. et Mme D ne présentant pas un caractère d'urgence, elle peut donc être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D. Copie pour information à Mme la rectrice de l'Académie de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200893_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel