TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2200893_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2022 et le 30 mars 2023, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération créant le comité de sélection en vue du concours de recrutement d’un maître de conférences en droit privé enregistré sous le n° 01MCF4230, ouvert en 2021 par l’université Toulouse I Capitole, les délibérations de cette instance prises sur sa candidature, la délibération du conseil d’administration et celle du conseil académique du 29 juin 2021 relatives à ce concours, et la décision implicite du président de l’université rejetant sa demande tendant au réexamen de sa candidature et de la nomination de M. A... sur cet emploi ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse I de reprendre l’intégralité de la procédure de recrutement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, l’université Toulouse I Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 16 septembre 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 16 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Toulouse I Capitole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions de l’université Toulouse I Capitole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à l’université Toulouse I Capitole.
-Copie en sera adressée à M. D... A....
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2200893_20251023