TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200897_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Maud Marian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dieppe l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le centre hospitalier de Dieppe, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de Mme A a été invité, par un courrier du 25 mai 2023 dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Dieppe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dieppe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Dieppe. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2200897
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200897_20230706
TA2028 février 2025
DTA_2200897_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2200897_20230706
Données disponibles
- Texte intégral