TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200898_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A née H demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision publiée le 14 juin 2022 par laquelle la Rectrice de l'Académie de La Réunion a arrêté le tableau d'avancement à la classe supérieure pour les SAENES au titre de l'année 2022 et, en cas de besoin suspendre l'exécution des arrêtés portant nomination au grade des SAENES de classe supérieure concernant Mme K, Mme M, M. C, Mme D, Mme E, Mme L, Mme I, M. N, Mme F, Mme G, Mme J, Mme B. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée préjudicie à ses intérêts en retardant irrégulièrement sa promotion ; - la décision est entachée d'un vice de forme et de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2200897 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Séval, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin l'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, es personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si pour obtenir la suspension de la décision litigieuse, la requérante argue que la décision attaquée lui " porte préjudice, et retarde illégitimement l'avancée de [sa] carrière professionnelle ", ces seules circonstances, évoquées de façon générale et impersonnelle, ne sont pas de nature à établir que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Ainsi, en l'état du dossier, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. 4. Il découle de ce qui précède, que la requête de Mme A ne présentant pas un caractère d'urgence, elle peut donc être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie pour information à Mme la rectrice de l'Académie de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10122 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200898_20220722
TA2028 février 2025
DTA_2200897_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200898_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel