TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200898_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'annuler le refus de séjour qui lui a été opposé en date du 4 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient d'une part que l'urgence est caractérisée, d'autre part que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'erreur de fait, la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200897. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande formée par le requérant : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B, ressortissant guyanien, né en 1987, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il indique vivre en couple avec une ressortissante française. De leur union sont nés en Guyane trois enfants en 2015, 2017 et 2022. Le requérant a sollicité le séjour le 13 octobre 2022 en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité. 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. M. B fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. B, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. M. B a demandé également, l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui statue exclusivement par des mesures provisoires, de prononcer une annulation. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200898_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel