TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200905_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Domitile, avocate, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 2000150, 2000151, 2000406, 2000407, 2000409 du 20 mai 2021 prononçant l'annulation des décisions du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion des 26 août 2019, 17 janvier 2020, 14 février 2020 et 10 mars 2020, ainsi que du titre exécutoire émis le 14 janvier 2020, enjoignant au CHU de régulariser sa situation et condamnant celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer à l'encontre du CHU une nouvelle condamnation, fixée à 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par cinq ordonnances en date du 21 juillet 2022, le président du tribunal, constatant l'inertie du CHU, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à l'égard du contentieux d'exécution se rattachant aux instances n° 2000150, 2000151, 2000406, 2000407 et 2000409. Les nouvelles instances ont donné lieu à un enregistrement sous les n° 2200905, 2200909, 2200910, 2200911 et 2200912. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B fait savoir au tribunal que le CHU, suite à l'ouverture de la phase juridictionnelle, a finalement procédé à l'exécution du jugement du 20 mai 2021 en lui versant les sommes dues. En conséquence, il déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution. Il maintient cependant ses conclusions, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que le CHU lui verse une somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par ses dernières écritures déposées au titre des instances n° 2200905, 2200909, 2200910, 2200911 et 2200912, M. B admet que ses conclusions principales sont devenues sans objet du fait de la régularisation pécuniaire opérée en dernier lieu par le CHU. En conséquence, il déclare se désister desdites conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CHU à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer, du fait de la longue inertie de l'établissement, pour que soit assurée l'exécution du jugement rendu en sa faveur le 20 mai 2021. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B à l'égard de ses conclusions principales des instances n° 2200905, 2200909, 2200910, 2200911 et 2200912. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au CHU de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 février 2023. Le président, M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200905
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8331 janvier 2023
DTA_2000150_20230131TA10123 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200905_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2200905_20230223
Données disponibles
- Texte intégral