TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200921_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production, enregistrés le 25 juillet 2022, la SCI Incana demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 1800589 du tribunal administratif de La Réunion du 16 août 2019 et de l'ordonnance n° 19BX03885 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande en date du 16 mai 2022 de ne pas poursuivre l'exécution de ces décisions juridictionnelles ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par ses services à la SCI Incana dans l'exercice de son droit de propriété sur le terrain assiette de l'ouvrage litigieux ; 4°) de prononcer à cet effet, toutes mesures nécessaires ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SCI Incana soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'astreinte susceptible d'être recouvrée en exécution d'une décision manifestement irrégulièrement et portant atteinte à son droit de propriété ; - l'injonction prononcée par le juge à son encontre de remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la suite de l'édification d'un mur de soutènement et de travaux de remblaiement sur une dépendance du domaine public fluvial située en rive droite de la Grande Rivière Saint-Jean porte atteinte à son droit de propriété dès lors que deux expertises ont démontré que le mur litigieux était en réalité hors du domaine public fluvial ; - les services de la DEAL, en décidant de poursuivre l'exécution d'une décision dont l'illégalité s'est révélée postérieurement à son rendu, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. Vu : - le jugement n° 1800589 du 16 août 2019 du tribunal administratif de La Réunion ; - l'ordonnance n° 19BX03885 du 26 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance n° 2200812 du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par jugement susvisé du 16 août 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la SCI Incana à une amende de 7 000 euros pour des faits relevant d'une contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. L'ensemble du dispositif de ce jugement a été confirmé par l'ordonnance susvisée, également devenue définitive, rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 janvier 2021. Enfin par courrier du 15 décembre 2021 le préfet a informé la requérante qu'il entendait poursuivre l'exécution de ces décisions de justice devenues définitives. 3. En premier lieu, le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que puisse être prononcée la suspension de l'exécution d'un jugement devenu définitif et exécutoire. L'exécution d'un jugement de même que d'une décision administrative refusant de poursuivre une telle exécution ne peuvent au demeurant être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la SCI Incana n'est manifestement pas fondée à demander la suspension de l'exécution d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ainsi que l'a rappelé le juge des référés dans l'ordonnance susvisée du 4 juillet 2022, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de remettre en cause d'une quelconque manière de tels jugements. 4. En deuxième lieu, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code précité sont remplies, le juge des référés peut prescrire "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un "caractère provisoire". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Incana demandant au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision implicite de rejet du préfet de La Réunion excèdent manifestement la compétence du juge des référés. 5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la présente requête de la SCI Incana est rédigée dans des termes identiques que celle rejetée par l'ordonnance du 4 juillet 2022 et ne comporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête, à l'exception de conclusions nouvelles, au demeurant irrecevables, à l'encontre du refus implicite du préfet de La Réunion de ne pas poursuivre l'exécution de décisions juridictionnelles revêtues de l'autorité de la chose jugée et soulevées de manière purement dilatoire à la seule fin de faire échec à une telle exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Incana, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requête de la SCI Incana présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, d'infliger à la requérante une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Incana est rejetée. Article 2 : La SCI Incana est condamnée à verser une amende de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Incana. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2200921_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel