TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200973_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Page, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 de la direction générale des finances publiques en ce qu'elle laisse à sa charge la somme de 174 678 euros, ensemble, l'avis d'impôt dégrevé pour les revenus des années 2017, 2018 et 2019, les saisies à tiers détenteurs n° 2100021, n° 2100024, n° 2100031 du 14 juin 2021 et n° 2100030 du 24 novembre 2021, la mise en demeure de payer la somme de 273 845,11 euros du 24 novembre 2021 et les sept hypothèques légales du Trésor réalisées le 1er juillet 2021 pour un montant total de 265 106 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme indûment recouvrée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par une lettre du 29 septembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trois mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En outre aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2022, M. B a été invité par le tribunal, à confirmer le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions M. B est réputé s'être désisté d'office de sa requête. Dès lors, il y a lieu, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200973 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, La magistrate désignée chargé de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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TA10624 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2200973_20230824
Données disponibles
- Texte intégral