TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201017_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en dépit de ses tentatives, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier demande d'admission au séjour ;
- l'injonction faite à l'administration de lui donner un rendez-vous en préfecture ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1984, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour.
2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction, que depuis le 1er mars 2022, la préfecture de la Guyane a mis en place pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Ils peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et se voient en principe octroyer un rendez-vous sous la réserve d'avoir transmis une demande complète.
4. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation consécutive de personnes relevant de la police des étrangers exercée par le préfet, qui sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu pour le tribunal de considéré le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers comme équivalant à quatre mois après la réception de la demande de rendez-vous formée tant par voie dématérialisée que par voie postale.
6. Mme C soutient avoir tenté sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. A l'appui de cette affirmation, elle produit plusieurs captures d'écran non datées, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir l'ancienneté des démarches effectuées sur le site de la préfecture. En outre, si l'intéressée soutient avoir adressé des courriers postaux à la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous, elle n'en produit pas la copie et soutient, en tout état de cause, qu'ils sont datés des mois de juin et juillet 2022. Par suite Mme C ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées dans les conditions prévues à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
M-Y. METELLUS
N°2201017Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2201017_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel