TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201030_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin, 9 juillet et 3 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route - conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement - qu'il a commise le 27 avril 2022 sur la commune de Dole et de " réajuster le nombre de points valides sur [son] permis de conduire ". Il soutient qu'il ne conteste pas le non-port de la ceinture mais uniquement le retrait des trois points du capital de son permis de conduire, dans la mesure où cette infraction a été commise au volant d'un véhicule ne nécessitant pas l'obtention d'un permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une part, informe le tribunal qu'à la date du 27 juillet 2022, les mentions afférentes à l'infraction du 27 avril 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que le capital de points de son permis de conduire est doté de 12 points et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 27 juillet 2022, que la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise par l'intéressé le 27 avril 2022 a été supprimée, qu'aucune mention de la décision du 26 mai 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'y figure et que le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé est de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 mai 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B, sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201030
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Chronologie de l'affaire
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TA2515 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201030_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel