TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201078_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Vienne de reconnaitre provisoirement sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est hébergée et que sa situation de handicap et son état de santé imposent l'accès à un logement adapté ; - le doute sérieux est constitué dès lors que : ' la décision méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat dès lors qu'elle est en situation de handicap, qu'elle est hébergée et que l'état de santé de la personne qui l'héberge ne lui permet plus de continuer à l'accueillir. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201077. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En l'espèce, Mme C se borne à soutenir, sans l'établir, que sa situation de handicap l'empêcherait d'accéder à un logement en rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième étage avec ascenseur dans le secteur locatif privé. De plus, si elle produit un certificat médical, non daté, établi par le docteur D B, médecin psychiatre et pédopsychiatre à Limoges, selon lequel la pathologie dont souffre la personne qui l'héberge ne lui permet plus de supporter la cohabitation, celui-ci ne démontre pas que l'hébergement de la requérante ne puisse se prolonger le temps d'obtenir un logement adapté à ses besoins dans le secteur privé. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de logement comme prioritaire et urgente doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 3 août 202Le juge des référés, H. SIQUIER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201078 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2201078_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel