TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201090_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 2 juin 2022, M. F G, Mme E G, M. A B et Mme D B, représentés par Me Marty, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 et l'arrêté du 1er juin 2022 par lesquels le maire de la commune de Lascelles (Cantal) a accordé un permis d'aménager à la société LDG Development ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lascelles et de la société LDG Development, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2201091 du 3 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marion Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par l'ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme G et de M. et Mme B aux fins de suspension de l'exécution des décisions contestées au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2201091 a été notifiée d'une part, à M. et Mme G, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, par une lettre recommandée avec avis de distribution, dont l'accusé de réception postal a été retourné avec l'avis " pli avisé et non réclamé ", d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 4 juin 2022 à 10h32. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation. Or, M. et Mme G et M. et Mme B n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. et Mme G et M. et Mme B, qui n'ont par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent donc être réputés s'être désistés de leur requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme G et M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, Mme E G, M. A B et Mme D B. Fait à Clermont-Ferrand le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2201090_20220728
Données disponibles
- Texte intégral