TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201135_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 août 2022, l'association communale de chasse agréée du Chalard, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du Chalard du 4 mars 2022 mettant fin à la mise à disposition du local communal attenant à l'atelier municipal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Chalard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le local mis à sa disposition lui permet de remplir sa mission de surveillance de la tuberculose bovine et qu'elle ne dispose pas de local de substitution alors même que l'ouverture de la chasse au sanglier est fixée au 15 août 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle ne prévoit pas l'indemnisation de l'association pour les frais réalisés dans le local relatifs à l'exercice de sa mission de surveillance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2201136 par laquelle l'association communale de chasse agréée du Chalard demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 24 juillet 2018, le conseil municipal de la commune du Chalard a mis à disposition de l'association communale de chasse agréée (Acca) du Chalard un local pour une durée de deux ans renouvelable tacitement. Par une délibération du 4 mars 2022, le conseil municipal de la commune du Chalard a mis fin à cette mise à disposition. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, l'association communale de chasse agréée du Chalard soutient que le local mis à sa disposition par la commune du Chalard lui permet de remplir sa mission de surveillance de la tuberculose bovine via un congélateur dans lequel sont conservées des carcasses de sanglier et de blaireaux et un bac d'équarrissage, tous deux mis à sa disposition par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne (DDETSPP 87), et qu'elle ne dispose pas d'un local de substitution alors même que la chasse au sanglier ouvre le 15 août 2022. 5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 mars 2022 a été notifiée par voie d'huissier le 21 juin 2022 à l'association requérante et que cette dernière disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour quitter les lieux occupés. Toutefois, l'Acca du Chalard, dont la requête a été enregistrée le 5 août 2022 et complétée le 11 août suivant, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait engagé des démarches en vue de trouver un local de substitution ou toute autre solution permettant d'entreposer les équipements susmentionnés mis à sa disposition par la DDETSPP 87 afin de poursuivre sa mission de surveillance de la tuberculose bovine. Par suite, et en dépit même de l'ouverture de la chasse au sanglier à compter du 21 août 2022, les éléments produits par l'association requérante ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, de rejeter dans toutes ses conclusions la requête de l'association communale de chasse agréée du Chalard. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association communale de chasse agréée du Chalard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse agréée du Chalard. Fait à Limoges, le 26 août 202Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201135 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2201135_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel