TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201149_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait présentée en vue de la construction d'une installation de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section EN n°55 au lieudit Saint Pons ;
2°) d' enjoindre au maire de la commune de Fleury d'Aude de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable concernant cette installation de téléphonie mobile, dans un un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la commune de Fleury d'Aude la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Fleury d'Aude, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SA Orange la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la SA Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la SA Orange déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fleury présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fleury d'Aude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Orange et à la commune de Fleury d'Aude.
Fait à Montpellier, le 30 mars 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 30 mars 2023.
La greffière,
L. Rocher
N°2201149
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2201149_20230330
Données disponibles
- Texte intégral