TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201214_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A, conteste les délais d'exécution d'une mesure d'expulsion locative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles de l'exécution : " Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 août 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme A. Si par la présente requête l'intéressée sollicite du juge de l'exécution qu'il lui accorde le bénéfice d'un délai supplémentaire, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de ce litige, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles de l'exécution. Par suite, cette requête, soumise à tort au tribunal administratif de la Guyane, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : le dossier de la requête n° 2201214 de Mme A est transmis au tribunal judiciaire Cayenne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10629 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201214_20220929
TA8728 janvier 2025
DTA_2201214_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201214_20220929
Données disponibles
- Texte intégral