TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201242_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2106503, présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2201242, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 novembre 2021 par le service des impôts des particuliers de Cannes pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à défaut de réclamation préalable déposée auprès du service des Impôts des particuliers de Cannes et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il indique que M. A a fait objet d'une double imposition pour ses revenus de l'année 2012, suite à son imposition par le service des impôts des particuliers de Cannes et par le service des impôts des particuliers (SIP) de Draguignan mais que sa situation est régularisée. Il précise, d'une part, qu'un dégrèvement total de l'imposition émise par le SIP de Cannes a été prononcé par ce service le 14 décembre 2021, et, d'autre part, que les remboursements consécutifs aux saisies à tiers détenteur contestées, émises par le SIP de Cannes ont été effectués. Ainsi, la somme de 2 935 euros versée par la Banque Financière des Paiements Electroniques le 6 décembre 2021, suite à saisie à tiers détenteur, a été remboursée par virement sur le compte bancaire FPE du requérant le 23 décembre 2021 et, par ailleurs, que le virement d'un montant de 676,89 euros, reçu par le SIP de Cannes de l'employeur de M. A, a été remboursé par virement sur son compte bancaire à la société Générale le 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, par décision du 14 décembre 2021, le service des impôts des particuliers de Cannes a procédé au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2012 par ce service. Par ailleurs, l'administration fiscale établit que les remboursements consécutifs aux saisies à tiers détenteur effectuées par le SIP de Cannes contestées, ont été effectués. Ainsi, la somme versée par la Banque Financière des Paiements Electroniques le 6 décembre 2021 d'un montant de 2 935 euros, suite à saisie à tiers détenteur, a été remboursée par virement sur le compte bancaire FPE du requérant le 23 décembre 2021 et, le virement d'un montant de 676,89 euros, reçu par le SIP de Cannes de l'employeur de M. A, a été remboursé par virement sur son compte bancaire à la société Générale le 14 décembre 2021. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 novembre 2021 par le service des impôts des particuliers de Cannes pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201242_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel