TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201305_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023, la commune de Cerbère, représentée par Me Pailles, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du domaine public communal, par le prononcé d'une injonction d'avoir à libérer l'emplacement occupé n° 7 du camping municipal de Cerbère, du mobil home qui y est installé ainsi que tous les aménagements, installations et biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de dire et juger qu'au-delà du délai de libération ci-dessus imparti, la commune de Cerbère sera autorisée à procéder d'office à l'enlèvement du mobil home et des aménagements et biens divers situés sur l'emplacement occupés sans droit ni titre, et ce aux frais, risques et péril de M. B ; 3°) de condamner M. B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Salquain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 400 euros soit mise à la charge de la commune de Cerbère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Cerbère déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Cerbère a déclaré se désister de la présente instance, y compris de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cerbère. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cerbère et à M. A B. Fait à Montpellier, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2024. La greffière, M-A BARTHELEMY N° 2304285
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2201305_20240312
Données disponibles
- Texte intégral