TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201337_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et un mémoire, enregistré le 27 août 2022, l'association Mouvement Environnemental de la Haute Vallée de l'Arve (MEHVA), demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire n° PC741732100037 tenant lieu d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation d'une remontée mécanique et d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin à la SA des Remontées Mécaniques de Megève ; - de mettre à la charge de la commune de Megève ou du pétitionnaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association MEHVA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 21 octobre 2023, la SA des Remontées Mécaniques de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association MEHVA à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, l'association MEHVA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de l'association MEHVA est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SA des Remontées Mécaniques de Megève tendant à la condamnation de l'association MEHVA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association MEHVA. Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève et de la SA des Remontées Mécaniques de Megève tendant à la condamnation de l'association MEHVA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association MEHVA, à la commune de Megève et à la SA des Remontées Mécaniques de Megève. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 4 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201337
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Chronologie de l'affaire
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TA384 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2201337_20240604
Données disponibles
- Texte intégral